ArticleR462-2 du Code de l'urbanisme - La déclaration précise si l'achèvement concerne la totalité ou une tranche des travaux. Lorsqu'un aménageur a été autorisé à différer les travaux de finition des voiries, la déclaration le précise.
Le droit de visite et de communication dans les lieux mentionnés à l'article L. 461-1 s'exerce entre 6 heures et 21 heures et, en dehors de ces heures, lorsque ces lieux sont ouverts au public. Les domiciles et les locaux comportant des parties à usage d'habitation ne peuvent cependant être visités qu'en présence de leur occupant et avec son assentiment.
Pourl'application de l'article L. 462-1: . 1° A l'article L. 431-2, les références aux articles L. 641-7 et L. 642-3 du code rural et de la pêche maritime sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même effet ; . 2° A l'article L. 453-1, les mots : " 300 000 euros " sont remplacés par les mots : " 35 800 000 francs CFP ".
L'autorité compétente mentionnée aux articles L. 422-1 à L. 422-3 peut, dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat, procéder ou faire procéder à un récolement des travaux et, lorsque ceux-ci ne sont pas conformes au permis délivré ou à la déclaration préalable, mettre en demeure le maître de l'ouvrage de déposer un dossier modificatif ou de mettre les travaux en conformité. Un décret en Conseil d'Etat fixe les cas où le récolement est ce délai, l'autorité compétente ne peut plus contester la conformité des visites effectuées dans le cadre du récolement des travaux sont soumises aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 461-1 et des articles L. 461-2 et L. 461-3.

codede l'urbanisme. premiÈre partie - lÉgislative (art. l. 101-1 - art. l. 760-2) livre premier - rÉglementation de l'urbanisme (art. l. 101-1 - art. l. 175-1) livre premier [ancien] - rÈgles gÉnÉrales d'amÉnagement et d'urbanisme (ancien art. l. 110 - ancien art. l. 160-8) livre deuxiÈme - prÉemption et rÉserves fonciÈres (art. l. 210-1 - art. l. 240-3) livre troisiÈme

Conformité d’une construction quels délais pour le contrôle? Dans quel délai une commune peut-elle contester la conformité d’une construction à une autorisation d’urbanisme? Le Conseil d’Etat a jugé que l’autorité ayant délivré une autorisation d’urbanisme ne pouvait plus contester la conformité des constructions édifiées sur ce fondement au delà d’un délai de 3 mois suivant la date de réception en mairie de la déclaration d’achèvement des travaux adressée par le délai de 3 mois correspond à la période durant laquelle l’administration peut mettre en oeuvre la procédure, en principe facultative, de recollement contrôle de la conformité des travaux par rapport à l’autorisation délivrée, cf. article L. 462-2 du Code de l’urbanisme. Par exception, ce délai est porté à 5 mois concernant certaines autorisations pour lesquelles la procédure de recollement est, par exception, obligatoire cf. art. R. 462-7 du Code de l’urbanisme. Cela concerne les autorisations suivantes – immeubles protégés aux titre des monuments historique,– immeubles de grande hauteur ou des établissements recevant du public, – travaux situés dans un secteur couvert par un plan de prévention des risques, – travaux situés dans un secteur classé dans le coeur dans un parc national ou ayant vocation à y être classé. Une fois ce délai expiré, il n’est donc plus possible pour l’administration1/ d’une part, de mettre en demeure le maître de l’ouvrage de déposer une demande d’autorisation modificative ou de mettre les travaux en conformité avec l’autorisation délivrée cf. art. L. 462-2 du code de l’urbanisme;2/ d’autre part, de refuser une nouvelle demande d’autorisation sur la parcelle au motif que les constructions pré-existantes ont été édifiées sans respecter une autorisation d’urbanisme précédemment délivrée cf. principe jurisprudentiel issu de la décision CE, 9 juillet 1986, Thalamy », n° 51172Cette décision est riche de conséquences pratiques 1/ Pour les collectivités, qui devront impérativement veiller à mettre en oeuvre la procédure de recollement, y compris dans la majorité des cas où cette procédure est facultative, si elles souhaitent conserver un droit de regard sur la conformité des constructions aux autorisations qu’elles ont délivrées;2/ Pour les maîtres d’ouvrage, qui, même en l’absence de délai impératif prévu par les textes, auront désormais tout intérêt à adresser la déclaration d’achèvement des travaux le plus tôt possible et avec accusé de réception, pour faire courrir les délais de la procédure de recollement et éviter toute contestation par l’administration de la régularité des constructions édifiées. CE, 27 novembre 2018, Sormonte, n°411991 Toutefois, aux termes de l’article L. 462-2 du code de l’urbanisme » L’autorité compétente mentionnée aux articles L. 422-1 à L. 422-3 peut, dans un délai fixé par décret en Conseil d’Etat, procéder ou faire procéder à un récolement des travaux et, lorsque ceux-ci ne sont pas conformes au permis délivré ou à la déclaration préalable, mettre en demeure le maître de l’ouvrage de déposer un dossier modificatif ou de mettre les travaux en conformité. Un décret en Conseil d’Etat fixe les cas où le récolement est obligatoire. / Passé ce délai, l’autorité compétente ne peut plus contester la conformité des travaux . Aux termes de l’article R. 462-6 du même code » A compter de la date de réception en mairie de la déclaration d’achèvement, l’autorité compétente dispose d’un délai de trois mois pour contester la conformité des travaux au permis ou à la déclaration. / Le délai de trois mois prévu à l’alinéa précédent est porté à cinq mois lorsqu’un récolement des travaux est obligatoire en application de l’article R. 462-7 .Il résulte de ces dispositions que lorsque le bénéficiaire d’un permis ou d’une décision de non-opposition à déclaration préalable a adressé au maire une déclaration attestant l’achèvement et la conformité des travaux réalisés en vertu de cette autorisation, l’autorité compétente ne peut plus en contester la conformité au permis ou à la déclaration si elle ne l’a pas fait dans le délai, suivant les cas, de trois ou de cinq mois ni, dès lors, sauf le cas de fraude, exiger du propriétaire qui envisage de faire de nouveaux travaux sur la construction qu’il présente une demande de permis ou dépose une déclaration portant également sur des éléments de la construction existante, au motif que celle-ci aurait été édifiée sans respecter le permis de construire précédemment obtenu ou la déclaration préalable précédemment déposée ».

\narticle l 462 2 du code de l urbanisme
ChapitreII : Achèvement des travaux de construction ou d'aménagement (Articles L462-1 à L462-2) Naviguer dans le sommaire du code Article L462-2 Version en vigueur du 01 octobre 2007 au 25 novembre 2018
Conseil d'ÉtatN° 411991Mentionné aux tables du recueil LebonLecture du lundi 26 novembre 201868-03-01 Urbanisme et aménagement du territoire- Permis de construire- Travaux soumis au permis- Contestation par l'autorité compétente de la conformité des travaux réalisés à l'autorisation d'urbanisme - Conditions - Respect du délai de 3 à 5 mois à compter de la date de réception de la déclaration d'achèvement des travaux - Existence - Possibilité d'exiger du propriétaire envisageant de nouveaux travaux qu'il présente une demande de permis ou dépose une déclaration portant sur la construction existante, au motif de la non-conformité de celle-ci à l'autorisation d'urbanisme précédente - Absence 1.Il résulte des articles L. 462-2 et R. 462-2 du code de l'urbanisme que lorsque le bénéficiaire d'un permis ou d'une décision de non-opposition à déclaration préalable a adressé au maire une déclaration attestant l'achèvement et la conformité des travaux réalisés en vertu de l'autorisation d'urbanisme, l'autorité compétente ne peut plus en contester la conformité au permis ou à la déclaration si elle ne l'a pas fait dans le délai, suivant les cas, de trois ou de cinq mois ni, dès lors, sauf le cas de fraude, exiger du propriétaire qui envisage de faire de nouveaux travaux sur la construction qu'il présente une demande de permis ou dépose une déclaration portant également sur des éléments de la construction existante, au motif que celle-ci aurait été édifiée sans respecter le permis de construire précédemment obtenu ou la déclaration préalable précédemment Urbanisme et aménagement du territoire- Permis de construire- Contrôle des travaux- Contestation par l'autorité compétente de la conformité des travaux réalisés à l'autorisation d'urbanisme - Conditions - Respect du délai de 3 à 5 mois à compter de la date de réception de la déclaration d'achèvement des travaux - Existence - Possibilité d'exiger du propriétaire envisageant de nouveaux travaux qu'il présente une demande de permis ou dépose une déclaration portant sur la construction existante, au motif de la non-conformité de celle-ci à l'autorisation d'urbanisme précédente - Absence 1.Il résulte des articles L. 462-2 et R. 462-2 du code de l'urbanisme que lorsque le bénéficiaire d'un permis ou d'une décision de non-opposition à déclaration préalable a adressé au maire une déclaration attestant l'achèvement et la conformité des travaux réalisés en vertu de l'autorisation d'urbanisme, l'autorité compétente ne peut plus en contester la conformité au permis ou à la déclaration si elle ne l'a pas fait dans le délai, suivant les cas, de trois ou de cinq mois ni, dès lors, sauf le cas de fraude, exiger du propriétaire qui envisage de faire de nouveaux travaux sur la construction qu'il présente une demande de permis ou dépose une déclaration portant également sur des éléments de la construction existante, au motif que celle-ci aurait été édifiée sans respecter le permis de construire précédemment obtenu ou la déclaration préalable précédemment déposée.1 Comp., s'agissant de travaux réalisés sans autorisation, CE, 9 juillet 1986, Mme , n° 51172, p. 201.

ArticleR462-2 - Code de l'urbanisme - Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat - Livre IV : Régime applicable aux constructions, aménagements et démolitions - Titre VI : Contrôle de la conformité des travaux - Chapitre II : Achèvement des travaux de construction ou d'aménagement - Alinéa by Luxia, c’est le plus important

Extraits du Code de l'Urbanisme Livre IV Régime applicable aux constructions, aménagements et démolitions Titre VI Contrôle de la conformité des travaux Chapitre Ier Achèvement des travaux de construction ou d'aménagement Extraits Articles R. 462-1 à R. 462-10 La déclaration attestant l'achèvement et la conformité des travaux est signée par le bénéficiaire du permis de construire ou d'aménager ou de la décision de non-opposition à la déclaration préalable ou par l'architecte ou l'agréé en architecture, dans le cas où ils ont dirigé les travaux. Elle est adressée par pli recommandé avec demande d'avis de réception postal au maire de la commune ou déposée contre décharge à la mairie.* Le maire transmet cette déclaration au préfet lorsque la décision de non-opposition à la déclaration préalable ou le permis a été pris au nom de l'Etat, ou au président de l'établissement public de coopération intercommunale lorsque la décision de non-opposition à la déclaration préalable ou le permis a été pris au nom de cet établissement public. * les mots Lorsque la commune est dotée des équipements répondant aux normes fixées par l'arrêté du ministre chargé de l'urbanisme prévu à l'article R. 423-49, la déclaration peut être adressée par échange électronique dans les conditions définies par cet article. » ont étés supprimés par le décret n° 2021-981 du 23 juillet 2021 [...] R. 462-3 Dans les cas prévus à l'article Décret n° 2021-872 du 30 juin 2021 R. 122-30 » du Code de la construction et de l'habitation, la déclaration d'achèvement est accompagnée de l'attestation que les travaux réalisés respectent les règles d'accessibilité applicables mentionnées à cet article. [...] R. 462-7 Le récolement est obligatoire a Lorsque les travaux concernent un immeuble inscrit au titre des monuments historiques en application de l'article L. 621-25 du Code du patrimoine, ou lorsqu'ils sont situés dans un secteur sauvegardé créé en application de l'article L. 313-1 du présent code ou dans un site * classé Décret n° 2014-253 du 27 février 2014 ou en instance de classement » en application des articles L. 341-1 et L. 341-2 du Code de l'environnement ; il est alors effectué en liaison avec l'architecte des Bâtiments de France ou le cas échéant le représentant du ministre chargé des monuments historiques ou du ministre chargé des sites ; Décret n° 2009-1119 du 16 septembre 2009 b Lorsqu'il s'agit de travaux soumis aux dispositions des articles R. 122-1 à Décret n° 2021-872 du 30 juin 2021 R. 146-35 » du code de la construction et de l'habitation relatifs aux immeubles de grande hauteur, soit aux dispositions des articles R. 123-1 à Décret n° 2021-872 du 30 juin 2021 R. 143-47 » du code de la construction et de l'habitation relatifs aux établissements recevant du public ; dans ce cas, il est effectué en liaison avec le directeur départemental des services d'incendie et de secours, sauf lorsqu'il s'agit d'établissements recevant du public de 5e catégorie ne disposant pas de locaux d'hébergement. » c Lorsqu'il s'agit de travaux réalisés soit à l'intérieur d'un espace ayant vocation à être classé dans le coeur d'un futur parc national dont la création a été prise en considération en application de l'article R. 331-4 du Code de l'environnement, soit à l'intérieur du coeur d'un parc national délimité en application de l'article L. 331-2 du même code, soit à l'intérieur d'une réserve naturelle créée en application de l'article L. 332-1 du même code ; d Lorsqu'il s'agit de travaux réalisés dans un secteur couvert par un plan de prévention des risques naturels prévisibles ou par un plan de prévention des risques technologiques établi en application du Code de l'environnement, ou par un plan de prévention des risques miniers établi en application du Code minier. Toutefois, le récolement n'est pas obligatoire lorsque le plan de prévention n'impose pas d'autre règle que le respect de normes paracycloniques ou parasismiques ou l'obligation de réaliser une étude préalable permettant de déterminer l'aptitude du terrain à recevoir la construction compte tenu de la destination Décret n° 2015-1783 du 28 décembre 2015 ou sous-destination » de celle-ci. Note les modifications apportées par le décret n° 2009-1119 du 16 septembre 2009 sont applicables aux demandes de permis de construire et aux demandes d'autorisations déposées à compter du premier jour du quatrième mois suivant la publication du présent décret soit le 1er janvier 2010. Note * Les mots inscrit ou » sont supprimés par le Décret n° 2012-274 du 28 février 2012. [...]

ChapitreII : Achèvement des travaux de construction, d'aménagement ou de démolition (Articles L462-1 à L462-2) Naviguer dans le sommaire du code Article L462-2 Version en vigueur depuis le 25 août 2021 Modifié par LOI n°2021-1104 du 22 août 2021 -
A l'achèvement des travaux de construction ou d'aménagement, une déclaration attestant cet achèvement et la conformité des travaux au permis délivré ou à la déclaration préalable est adressée à la premier alinéa du présent article est applicable aux travaux de démolition et de remise en état réalisés en application de l'article L. 121-22-5. Dans ce cas, la déclaration atteste l'achèvement des travaux et leur conformité à l'arrêté ordonnant l'exécution de l'obligation de démolition et de remise en état prévue au même article L. 121-22-5.

3Instructiondu Gouvernement du 7 décembre 2015 relative aux dispositions particulières au littoral du Code de l’urbanisme. Communes littorales, loi Littoral, notions, espaces remarquables, bande des cent mètres, espaces proches du rivage, extension en continuité, agglomérations et villages, capacité d’accueil, territorialisation de la loi,

Version en vigueur depuis le 01 juillet 2021Modifié par Décret n°2021-872 du 30 juin 2021 - art. 7Dans les cas prévus aux articles R. 173-2 et R. 173-3 du code de la construction et de l'habitation, la déclaration d'achèvement est accompagnée d'un document établi par l'une des personnes habilitées, telle que mentionnée à l'article R. 131-28-4 du même code, attestant, pour chaque bâtiment concerné, la prise en compte de la réglementation thermique par le maître d'œuvre ou par le maître d'ouvrage, selon les cas prévus par l'article R. 131-28-2 de ce code.
Jai un sujet assez intéressant sur la notion d'achèvement des travaux. l'article r. 462-1 du code de l'urbanisme impose que le maitre d'ouvrage dépose auprès de l'autorité ayant délivré l'autorisation d'urbanisme une daact au moment de l'achèvement -

Article 16Version en vigueur depuis le 03 juillet 2003 Lorsqu'un plan local d'urbanisme a été approuvé avant l'entrée en vigueur de la présente loi a Les orientations générales du projet d'aménagement et de développement durable tiennent lieu et ont les effets du projet d'aménagement et de développement durable au sens du deuxième alinéa de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme dans sa rédaction issue de ladite loi ; b Les orientations et prescriptions particulières du projet d'aménagement et de développement durable tiennent lieu et ont les effets des orientations d'aménagement prévues par le troisième alinéa de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme dans sa rédaction issue de ladite loi. Le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent peut mettre à jour le plan pour présenter sous forme séparée ces deux éléments.

Larticle L.462-2 alinéa 2 du code de l’urbanisme précise : « Passé ce délai, l'autorité compétente ne peut plus contester la conformité des travaux ». C’est l’interprétation de cet alinéa qui a donné lieu à l’arrêt Sormonte du Conseil d’Etat. 2. La portée nouvelle donnée par l’arrêt Sormonte du Conseil d’Etat : Dans cet arrêt, le Conseil d’Etat déduit de l L'autorité compétente mentionnée aux articles L. 422-1 à L. 422-3 peut, dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat, procéder ou faire procéder à un récolement des travaux et, lorsque ceux-ci ne sont pas conformes au permis délivré ou à la déclaration préalable, mettre en demeure le maître de l'ouvrage de déposer un dossier modificatif ou de mettre les travaux en conformité. Un décret en Conseil d'Etat fixe les cas où le récolement est ce délai, l'autorité compétente ne peut plus contester la conformité des visites effectuées dans le cadre du récolement des travaux sont soumises aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 461-1 et des articles L. 461-2 et L. les travaux de démolition et de remise en état réalisés en application de l'article L. 121-22-5, la conformité des travaux est appréciée au regard de l'arrêté en ordonnant l'exécution. ScP2j.
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