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Article L422-5-1 - Code de l'urbanisme »Version à la date format JJ/MM/AAAAou du
larticle l. 213 - 11 -1, consacré au droit de rétrocession d'un bien illégalement préempté, prévoit en effet que : « dans le cas où les anciens propriétaires ou leurs ayants cause universels ou à titre universel ont renoncé expressément ou tacitement à l'acquisition dans les conditions mentionnées aux trois premiers alinéas du présent article,
La délégation du droit de préemption prévue par l'article L. 213-3 résulte d'une délibération de l'organe délibérant du titulaire du droit de préemption. Cette délibération précise, le cas échéant, les conditions auxquelles la délégation est subordonnée. Cette délégation peut être retirée par une délibération prise dans les mêmes formes.
Vule Code de l'urbanisme et notamment ses articles 1.2010-1, 1.211-1, et suivants, 1.213-1 et suivants R.211-1 et suivants; vu la Loi ALUR n02014-366 du 24 mars 2014, Vu la délibération du 1 er février 2001 par laquelle le Conseil municipal de la Commune de ROSTRENEN approuve le Plan d'Occupation des Sols;
Article R213-1 La délégation du droit de préemption prévue par l'article L. 213-3 résulte d'une délibération de l'organe délibérant du titulaire du droit de préemption. Cette délibération précise, le cas échéant, les conditions auxquelles la délégation est subordonnée. Cette délégation peut être retirée par une délibération prise dans les mêmes formes. Article précédent Article R212-6 Article suivant Article R213-2 Dernière mise à jour 4/02/2012
Jusquà l'approbation du plan de sauvegarde et de mise en valeur, le plan local d'urbanisme mis en révision peut être modifié dans les conditions prévues aux articles L. 153-37, L. 153-40, L. 153-42 et L. 153-43 du présent code ou faire l'objet de révisions dans
Transfert de propriété après adjudication par la voie du droit de préemption Articles et 213-15 du Code de l’urbanisme Transfert de propriété – La DIA est faite par le greffier de la juridiction ou par le notaire chargé de procéder à la vente. – La DIA est adressée au maire trente jours au moins avant la date fixée pour la vente LRAR. – L’adjudication a lieu sans que le droit de préemption ne soit purgé, la purge n’intervient qu’après la vente. – La commune ne doit pas faire connaître son intention de préempter préalablement à la vente aux enchères responsabilité pour faute, n’entache pas d’illégalité la délibération.– Lorsque l’aliénation a lieu sous la forme d’une adjudication rendues obligatoire par une disposition législative ou réglementaire, le transfert de propriété intervient à la date de réception par le notaire ou par le greffier de la juridiction chargée de procéder à l’adjudication, par LRAR, de la décision du titulaire du DP de se substituer à l’adjudicataire. – Les autres modes de notification prévues à l’article sont envisageables. – La décision de préemption doit être notifiée à l’adjudicataire évincé faute de quoi les délais de recours contentieux ne courent pas à son égard. – Cette décision doit être notifiée au notaire ou au greffier dans les délais légaux de la préemption par LRAR 30 jours, et 213-15 du Code de l’urbanisme ; CE sect. 30 juillet 1997, M. Innocentini Ville de Nice, n°147013, n°147028. Copie de cette décision est annexée au jugement ou à l’acte d’adjudication au bureau des hypothèques en même temps que celui-ci. – Le délai est exprimé en jours, il commence à courir le lendemain de l’adjudication et expire le trentième jour à minuit. Mais une difficulté intervient dans la computation du délai liée à la surenchère. En effet, une surenchère peut être effectuée dans les dix jours suivant l’adjudication. Dans ce cas, le délai commence à courir à la date de la surenchère. – L’adjudication se fait au prix de la dernière enchère par substitution à l’adjudicataire. – Les résultats de l’adjudication et de l’intervention d’une surenchère ne sont pas obligatoirement transmis au bénéficiaire qui doit obtenir ces informations par ses propres moyens. – En application de l’article du Code de l’urbanisme, un acte authentique doit intervenir dans les trois mois à compter de la date du transfert de propriété. Il n’est pas prévu de sanction en cas de dépassement de ce délai de trois mois, la sanction n’intervenant qu’en ce qui concerne le non-paiement dans le délai de six mois. – La lettre du maire qui se borne à informer, conforment aux dispositions de l’article du Code de l’urbanisme, le greffier des saisies immobilières du TGI, de l’exercice par la commune du droit de préemption par substitution, n’a qu’un caractère d’information et ne constitue pas une décision susceptible d’un recours en annulation. CAA Paris, 29 avril 1997, Mme LHEMERY, n°96PA03401 Paiement du prix – En cas d’acquisition d’un bien par voie de préemption, le prix du bien devra être réglé par le titulaire du DP dans les six mois qui suivent la date de l’acte ou du jugement d’adjudication. Art. du Code de l’urbanisme. – Le paiement intervient quelle que soit la date à laquelle la décision de préemption a été notifiée. Paiement échelonné – Sous les précédents régimes des ZIF ou des ZAD, la circulaire n°76-91 du 15 juillet 1976 indiquait qu’il pouvait se présenter des cas où, lors de la signature de l’acte de vente, les parties se mettaient d’accord pour un paiement échelonné reportant le paiement du solde au-delà du délai légal. – La règle selon laquelle le prix doit être payé dans le délai légal ne fait pas pour autant obstacle à une telle convention qui s’assimile à une constitution de rente viagère ou un paiement en nature. – Toutefois, pareille clause doit être stipulée dans l’acte et ne peut jamais être imposée par le titulaire du droit de préemption ou son délégataire. – En revanche, il est clair qu’une convention prévoyant un paiement comptant, reporté au-delà du délai légal, fût-ce un mois plus tard, serait entachée d’illégalité. Il ne s’agirait plus là d’un mode spécifique autorisé par la loi, mais d’un crédit donné au titulaire du droit de préemption ou à son délégataire, que la loi n’a pas entendu lui conférer Circ. n°76-91, 15 juill. 1976, sect. III, § 1-2-1c. Obstacles au paiement – Lorsqu’il existe des obstacles au paiement, le titulaire doit consigner la somme correspondante au prix, selon les règles applicables en matière d’expropriation Art. 213-4 Code de l’urbanisme. – Pour produire valablement ses effets, la consignation doit obligatoirement intervenir avant l’expiration du délai de paiement. Compensation des créances et des dettes – La compensation permet à deux personne qui se trouvent débitrices l’une envers l’autre d’opérer une extinction réciproque des dettes, jusqu’à concurrence de leur quotité respectives Art. 1289 à 1299 du Code civil ; CAA Lyon, 7 mars 2002, Société industrielle du Littoral Méditerranéen pour l’Environnement, n°96LY00553. – Si aucun texte législatif ou réglementaire ni aucun principe général ne fait obstacle à ce que les autorités responsables du recouvrement d’une créance d’une collectivité publique affectent au règlement de cette créance les sommes dont cette collectivité est débitrice envers le redevable dès lors que cette dette et cette créance ont une même nature juridique, une telle compensation n’est toutefois possible qu’à la condition que les deux dettes réciproques soient l’une et l’autre liquides et exigibles. CE Sect. 3e et 8e sous-sections réunies, 29 mars 2000, ONIC, n°196111. – Les personnes publiques peuvent s’inspirer des principes du Code civil pour procéder à cette compensation, lorsque leurs créances sont certaines, liquides et exigibles CE 3e et 5e sous-sect. Réunies, 8 février 1989, n°85477, OPAC de Meurthe-et-Moselle c/SA France Lanord et Bichaton, Rec. CE 1989, tables, p. 785, D. 1990, som. P. 64, obs. Terneyre Ph. ; CAA Lyon, 10 octobre 2000, Association du Dessèchement des Marais d’Arles, n°96LY00548 ; CAA Marseille, 30 avril 2003, Compagnie générale de stationnement, n°99MA01946. – La compensation doit porter sur des dettes et créances de même nature soit contractuelle, soit fiscale, CE 22 juin 1987, n°69759 et 69796, Ville de Rambouillet c/ Van de Maele, Rec. CE 1987, tables p. 626. Si l’ordonnateur n’a pas l’obligation de relever la compensation, le comptable public ne peut renoncer à l’opposer sauf à engager sa responsabilité C. Comptes, 18 juin 1987, Dame R. Rev. Trésor 1988, p. 31. – Une société ne peut utilement demander à ce que la créance de la collectivité soit compensée par la dette de cette dernière à son égard dès lors que cette créance et cette dette reposent sur des fondements juridiques différents. CAA Marseille, 5 octobre 1999, Société Fineva Group Ingénierie Financière, n°97MA01102. En droit civil, une obligation n’est exigible à la compensation, en principe, qu’à la condition d’avoir un objet fongible, d’être liquide, exigible et connexe. Juris-Classeur. Dt. Civil Fongibilité Parce que, à l’instar du paiement, elle opère extinction concomitante des créances qu’elle affecte, la compensation n’est possible qu’autant que les objets des deux obligations sont fongibles entre eux. Il faut en effet que chaque partie, en ne payant pas ce qu’elle doit, soit dans la même situation que si elle avait reçu ce qui lui est dû. CA Paris, 12 juillet 1943. Les juges du fond jouissent d’un pouvoir souverain pour apprécier si les choses proposées en compensation sont identiques ou non Cass. req. 22 novembre 1899. Liquidité Pour leur compensation, les dettes réciproques doivent être liquides Cass req. 13 déc. 1854. Une dette est considérée comme liquide lorsque son existence est certaine on doit pouvoir la constater et que sa quotité est déterminée le montant de la dette doit être chiffré Cass civ. 17 juin 1839. Si des deux dettes une seule est liquide, la compensation légale est écartée Cass soc. 13 janvier 1944, sauf s’il peut être allégué entre elles un lien de connexité. Exigibilité La compensation entre deux dettes suppose leur exigibilité, c’est à dire le droit pour chacun des créanciers-débiteurs de contraindre l’autre au paiement CA Lyon, 21 avril 1910. Dès lors, toute cause empêchant de réclamer l’exécution du débiteur exclut du même coup la compensation puisque celle-ci est un procédé de paiement abrégé Cass. req. 17 juin 1881. Connexité Les dettes ont un lien de connexité lorsqu’il existe entre elles une certaine relation, tirée d’une communauté d’origine ou de situation génératrice. La connexité est employée pour pallier, le cas échéant le défaut de l’une des qualités requises de la créance pour être compensable. – Le juge peut prononcer la compensation à condition qu’elle ait été expressément demandée dans le dispositif des mémoires CE 19 mars 1982, n°16895, Sté auxiliaire d’études et de travaux, Rec. CE 1982, tables p. 672. Action de l’adjudicataire évincé – En cas d’illégalité de la décision de préemption, l’adjudicataire évincé est fondé à demander l’exécution du jugement d’adjudication rétrocession du bien. – L’adjudicataire évincé est recevable à demander l’annulation de la délibération par laquelle a commune à décider de préempter CAA Lyon, 6décembre 1994, Comme de SAMOENS, n°93LY01974 ; CAA Bordeaux, 15 décembre 1994, Comme de LAVELANET, n°94BX00017 ; CAA Paris, 29 avril 1997, Mme LHEMERY, n°96PA03401. 12 551
ArticleL213-2-1 - Code de l'urbanisme - Partie législative - Livre II : Préemption et réserves foncières - Titre Ier : Droits de préemption - Chapitre III : Dispositions communes au droit de préemption urbain, aux zones d'aménagement différé et aux périmètres provisoires - Alinéa by Luxia, c’est le plus important entrepôt de données juridiques d'Europe, classées
Actions sur le document Les dispositions de la présente sous-section sont applicables à toutes les aliénations volontaires à titre onéreux sous quelque forme que ce soit de biens soumis au droit de préemption à l'exception de celles qui sont réalisées sous la forme des adjudications soumises aux dispositions des articles R. 213-14 et R. 213-15. La déclaration par laquelle le propriétaire d'un bien soumis au droit de préemption manifeste l'intention d'aliéner ce bien est établie dans les formes prescrites par un arrêté du ministre chargé de l'urbanisme. Cette déclaration doit être présentée en quatre exemplaires et indiquer les prix et conditions de l'aliénation projetée y compris, s'il y a lieu, le prix d'estimation de l'immeuble ou du droit offert en contrepartie. Elle est adressée à la mairie de la commune où se trouve situé le bien, par pli recommandé avec demande d'avis de réception postal, ou déposée contre décharge. Dès réception de la déclaration, le maire en transmet copie au directeur des services fiscaux en lui précisant si cette transmission vaut demande d'avis. Le maire transmet également copie de la déclaration au délégataire éventuel du droit de préemption lorsque le titulaire de ce droit est la commune. Dans les autres cas, il transmet copie de la déclaration au titulaire du droit de préemption, à charge pour ce dernier de la transmettre à son tour à l'éventuel délégataire. Les transmissions visées aux deux alinéas précédents indiquent la date de l'avis de réception ou de la décharge de la déclaration. Le silence gardé par le titulaire du droit de préemption dans le délai de deux mois qui lui est imparti par l'article L. 213-2 vaut renonciation à l'exercice de ce droit de préemption. Ce délai court à compter de la date de l'avis de réception ou de la décharge de la déclaration faite en application de l'article R. 213-5. Lorsque l'aliénation est envisagée sous forme de vente de gré à gré ne faisant pas l'objet d'une contrepartie en nature, le titulaire du droit de préemption notifie au propriétaire a Soit sa décision de renoncer à l'exercice du droit de préemption ; b Soit sa décision d'acquérir aux prix et conditions proposés, y compris dans le cas de versement d'une rente viagère ; c Soit son offre d'acquérir à un prix proposé par lui et, à défaut d'acceptation de cette offre, son intention de faire fixer le prix du bien par la juridiction compétente en matière d'expropriation ; ce prix est exclusif de toute indemnité accessoire, et notamment de l'indemnité de réemploi. Dans le cas d'une vente envisagée moyennant le versement d'une rente viagère, le titulaire du droit de préemption et, le cas échéant, la juridiction doivent respecter les conditions de paiements proposées par le vendeur. Toutefois, le titulaire peut proposer, et la juridiction fixer, la révision du montant de cette rente et du capital éventuel. Lorsque l'aliénation est envisagée sous une forme ou une modalité autre que celle prévue à l'article précédent, le titulaire du droit de préemption notifie au propriétaire a Soit sa décision de renoncer à l'exercice du droit de préemption ; b Soit son offre d'acquérir le bien à un prix qu'il propose et, à défaut d'acceptation de cette offre, son intention de faire fixer le prix du bien par la juridiction compétente en matière d'expropriation ; ce prix est exclusif de toute indemnité accessoire, et notamment de l'indemnité de réemploi. En cas de vente envisagée moyennant le paiement d'une rente viagère et une contrepartie en nature, le titulaire du droit de préemption et, le cas échéant, la juridiction compétente en matière d'expropriation doivent respecter les conditions de paiement proposées. Toutefois, le titulaire peut proposer, et la juridiction fixer, la révision du montant de cette rente et du capital éventuel. A compter de la réception de l'offre d'acquérir faite en application des articles R. 213-8 c ou R. 213-9 b, le propriétaire dispose d'un délai de deux mois pour notifier au titulaire du droit de préemption a Soit qu'il accepte le prix ou les nouvelles modalités proposés en application des articles R. 213-8 c ou R. 213-9 b ;b Soit qu'il maintient le prix ou l'estimation figurant dans sa déclaration et accepte que le prix soit fixé par la juridiction compétente en matière d'expropriation ;c Soit qu'il renonce à l' silence du propriétaire dans le délai de deux mois mentionné au présent article équivaut à une renonciation d'aliéner. Si le titulaire du droit de préemption estime que le prix mentionné à l'article R. 213-10 b est exagéré, il peut, dans le délai de quinze jours à compter de la réception de la réponse du propriétaire, saisir la juridiction compétente en matière d'expropriation par lettre recommandée adressée au secrétariat de cette juridiction. Une copie, en double exemplaire, du mémoire du titulaire du droit de préemption est jointe à la lettre adressée au secrétariat de la juridiction. Le propriétaire doit en être informé simultanément. Il est ensuite procédé comme il est dit aux articles R. 13-22 et suivants du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. A défaut de saisine de la juridiction dans le délai fixé par le présent article, le titulaire du droit de préemption est réputé avoir renoncé à l'exercice de son droit. En cas d'application de l'article L. 213-4-1, copie du récépissé de la consignation doit être adressée au propriétaire et à la juridiction. En cas d'accord sur le prix indiqué par le propriétaire ou sur le prix offert par le titulaire du droit de préemption, un acte authentique est dressé dans un délai de trois mois à compter de cet accord pour constater le transfert de propriété. Dans le cas où le prix a été fixé par décision de justice et où les parties n'ont pas fait usage de la faculté de renonciation ouverte par l'article L. 213-7 alinéa 2, un acte de même nature est dressé dans un délai de trois mois à compter de la décision judiciaire devenue définitive. Lorsque le titulaire du droit de préemption a renoncé à l'exercice de son droit sur un bien dont le prix a été fixé par décision de justice, les indices du coût de la construction à retenir pour les variations prévues à l'article L. 213-8 alinéa 2 sont les derniers indices publiés respectivement à la date à laquelle la décision de la juridiction de l'expropriation est devenue définitive et à la date de l'acte authentique constatant le transfert de propriété. Le propriétaire informe le titulaire du droit de préemption du prix auquel la vente a été réalisée. Dernière mise à jour 4/02/2012
ArticleL210-1 Article L210-2 Chapitre III : Dispositions communes au droit de préemption urbain, aux zones d'aménagement différé et aux périmètres provisoires (Articles L213-1 à L213-18) Naviguer dans le sommaire du code Article L213-4-1 Version en vigueur depuis le 01 mai 2010 Modifié par Ordonnance n°2010-420 du 27 avril 2010 - art. 121
Sont soumis au droit de préemption institué par l'un ou l'autre des deux précédents chapitres 1° Tout immeuble ou ensemble de droits sociaux donnant vocation à l'attribution en propriété ou en jouissance d'un immeuble ou d'une partie d'immeuble, bâti ou non bâti, lorsqu'ils sont aliénés, à titre onéreux, sous quelque forme que ce soit, à l'exception de ceux qui sont compris dans un plan de cession arrêté en application de l'article L. 631-22 ou des articles L. 642-1 et suivants du code de commerce ;2° Les cessions de droits indivis portant sur un immeuble ou une partie d'immeuble, bâti ou non bâti, sauf lorsqu'elles sont consenties à l'un des coïndivisaires, et les cessions de tantièmes contre remise de locaux à construire ;3° Les cessions de la majorité des parts d'une société civile immobilière ou les cessions conduisant un acquéreur à détenir la majorité des parts de ladite société, lorsque le patrimoine de cette société est constitué par une unité foncière, bâtie ou non, dont la cession serait soumise au droit de préemption. Le présent 3° ne s'applique pas aux sociétés civiles immobilières constituées exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus ;4° Les immeubles construits ou acquis par les organismes mentionnés à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation et qui sont leur propriété, sous réserve des droits des locataires définis à l'article L. 443-11 du même code, à l'exception des immeubles ayant fait l'objet d'une décision d'agrément du représentant de l'Etat dans le département en vue de la construction ou de l'acquisition de logements neufs faisant l'objet d'un contrat de location-accession régi par la loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 définissant la location-accession à la propriété cas d'adjudication, lorsque cette procédure est autorisée ou ordonnée par un juge, l'acquisition par le titulaire du droit de préemption a lieu au prix de la dernière enchère, par substitution à l'adjudicataire. Cette disposition n'est toutefois pas applicable à la vente mettant fin à une indivision créée volontairement, à moins que celle-ci résulte d'une cas de contrat de location-accession régi par les dispositions de la loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 définissant la location-accession à la propriété immobilière, le droit de préemption s'exerce avant la signature de ce contrat et non au moment de la levée de l'option par l'accédant. Le délai de dix ans mentionné au a et au c de l'article L. 211-4 s'apprécie à la date de la signature du sont pas soumis au droit de préemption a Les immeubles construits par les sociétés coopératives d'habitations à loyer modéré de location-attribution ainsi que les immeubles ayant fait l'objet d'une décision d'agrément du représentant de l'Etat dans le département en vue de la construction ou de l'acquisition de logements neufs faisant l'objet d'un contrat de location-accession régi par la loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 précitée construits ou acquis par les organismes mentionnés à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation et qui sont leur propriété ;b Les immeubles qui font l'objet d'un contrat de vente d'immeuble à construire dans les conditions prévues par les articles 1601-1 et suivants du code civil, sauf lorsque ces dispositions sont appliquées à des bâtiments existants ;c Les parts ou actions de sociétés d'attribution visées aux chapitres II et III du titre Ier du livre II du code de la construction et de l'habitation, qui font l'objet d'une cession avant l'achèvement de l'immeuble ou pendant une période de dix ans à compter de son achèvement ;d Les immeubles cédés au locataire en exécution de la promesse de vente insérée dans un contrat de crédit-bail immobilier conclu en application du 2 de l'article L. 313-7 du code monétaire et financier ;e Les immeubles qui font l'objet d'une mise en demeure d'acquérir en application des articles L. 152-2, L. 311-2 ou L. 424-1 ou des articles L. 241-1 et L. 241-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;f Abrogé ;g L'aliénation par l'Etat, ses établissements publics ou des sociétés dont il détient la majorité du capital de terrains, bâtis ou non bâtis, en vue de la réalisation des logements situés dans les périmètres mentionnés au deuxième alinéa du I de l'article 1er de la loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement, tant que les décrets prévus au même alinéa ne sont pas caducs ou en vue de la réalisation des opérations d'intérêt national mentionnées à l'article L. 132-1 ;h Les transferts en pleine propriété des immeubles appartenant à l'Etat ou à ses établissements publics, réalisés conformément à l'article 141 de la loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006 ;i Les biens acquis par un organisme visé aux articles L. 321-4 et L. 324-1 lorsqu'il agit à la demande expresse de la collectivité titulaire du droit de préemption urbain ;j Les cessions entre la société nationale SNCF mentionnée à l'article L. 2101-1 du code des transports, la société SNCF Réseau et sa filiale respectivement mentionnées à l'article L. 2111-9 du même code et au 5° de cet article, la société SNCF Voyageurs mentionnée à l'article L. 2141-1 de ce code ainsi que la société en charge des activités relatives à la fourniture des services de transport ferroviaire de marchandises mentionnée au c du 2° du I de l'article 18 de l'ordonnance n° 2019-552 du 3 juin 2019 portant diverses dispositions relatives au groupe SNCF, lorsque les biens concernés sont nécessaires aux missions de service public qui leur sont confiées par les dispositions mentionnées au présent alinéa ;k Les cessions à la Société du Grand Paris, créée par l'article 7 de la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris, de biens nécessaires à la réalisation et à l'exploitation des projets d'infrastructures déclarés d'utilité publique qui mettent en œuvre le schéma d'ensemble du réseau de transport public du Grand Paris, en application de l'article 2 de la même loi ou dont la maîtrise d'ouvrage est confiée à la Société du Grand Paris en application de l'article 20-2 de ladite loi.
a les immeubles construits par les sociétés coopératives d'habitations à loyer modéré de location-attribution ainsi que les immeubles ayant fait l'objet d'une décision d'agrément du représentant de l'etat dans le département en vue de la construction ou de l'acquisition de logements neufs faisant l'objet d'un contrat de location-accession régi
L’article L 210-1 du code de l’urbanisme prévoit que pendant la durée d’application d’un arrêté préfectoral constatant l’état de carence d’une Commune au titre de l’article L 302-9-1 du code de la construction et de l’habitation, dans un contexte ou le nombre de logements locatifs sociaux exigé par la loi n’a pas été atteint, le droit de préemption est exercé par le Préfet de département lorsque l’alinéation porte sur un des biens ou droits énumérés aux 1° à 4° de l’article L 213-1 du même code, affecté au logement ou destiné à être affecté à une opération ayant fait l’objet de la convention » conclue avec un organisme en vue de la construction ou l’acquisition des logements sociaux nécessaires à la réalisation des objectifs en la matière. En l’espèce, le bien objet de la DIA était de nature mixte, comportant de manière indivisible des logements et des commerces ; le Préfet a délégué le droit de préemption prévu à l’article L 210-1 du code de l’urbanisme à une société d’économie mixte SEM, laquelle a, sur ce fondement, exercé ce droit. Se posait donc ici la question de savoir si le Préfet pouvait, au titre de cet article, préempter un bien qui n’était pas uniquement affecté au logement. Saisi d’une demande de suspension de l’exécution la décision de préemption de la SEM, le juge des référés du Tribunal Administratif de CERGY PONTOISE a jugé que le moyen tiré de l’incompétence du Préfet pour déléguer son droit de préemption et de la SEM pour l’exercer, était de nature à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de ladite décision. Reste à voir si ce raisonnement sera confirmé ou non par les juges du fond. TA Cergy Pontoise, ordonnance du 15 octobre 2019, n°1910926 GL le 23/10/2019
AUdu PLU Vu le code de l'urbanisme et notamment ses articles L211-1 à L211-7, L'article L211-1 du code de l'urbanisme offre la possibilité: aux communes dotées d'un PLU approuvé, d'instituer un droit de préemption urbain, sur tout ou partie des zones urbaines et des zones d'urbanisation future délimitées par ce plan.
Obligation de la DIA Sauf dans le cas où le propriétaire d’un bien soumis au DPU fait usage du droit de délaissement Art. du Code de l’urbanisme, l’exercice du DPU est conditionné par l’existence de la DIA. Il convient de vérifier avec attention si le bien ou la mutation est effectivement ou non soumis au droit de préemption. Le défaut de DIA préalable à une aliénation entrant dans le champ d’application du DPU entraîne systématiquement l’annulation de la vente par le juge sur une action en nullité engagée par la commune CA Aix-en-Provence, 1re ch., 13mars 1991, Cne de N. Arrêté n°40. L’article du Code de l’urbanisme fait obligation à tout vendeur d’un bien soumis au DPU d’adresser à sa commune une DIA, sous peine de nullité. Il s’agit d’une nullité relative qui peut être invoquée par le titulaire du DPU pendant les cinq années qui suivent la vente. Envoi de la DIA La DIA est adressée à la mairie du lieu de situation de l’immeuble et ce, quel que soit le titulaire du droit de préemption Art. du Code de l’urbanisme. La DIA est établie en quatre exemplaires Art. al. 2 du Code de l’urbanisme. La DIA comporte 5 feuillets auto-copiants, le propriétaire ou son mandataire en conserve un et remet les quatre autres à la mairie. Généralement, cette démarche est effectuée par le mandataire du vendeur Notaire ou agent immobilier. La DIA est adressée à la mairie au moins deux mois avant la date prévue pour la signature de l’acte notarié de la vente, afin que la purge du droit de préemption soit réalisée le jour de la vente. Le dépôt de la DIA fixe la date à laquelle commence à courir le délai de deux mois imparti au bénéficiaire pour exercer son droit de préemption. L’article R. 213-25 du Code de l’urbanisme prévoit que la DIA peut être déposée en mairie contre décharge ; notifiée par acte d’huissier ; adressée par LRAR. Une réponse ministérielle conclue que l’usage de la télécopie ne répond pas aux exigences du texte dont les énonciations sont limitatives RM au JOAN, 25 mai 1992, p. 2355. Il est conseillé de conserver le récépissé postal et l’enveloppe d’envoi. En effet, des décalages peuvent se produire entre la réception effective du courrier en mairie et sa date d’enregistrement courrier arrivé le samedi par exemple et enregistré le lundi. Il est donc utile de donner des instructions pour que les enveloppes des courriers adressées en recommandé soient annexées aux courriers. Contenu de la DIA La DIA doit comporter certaines indications particulièrement le prix et les conditions de l’aliénation projetée, y compris lorsqu’il y a seulement estimation du bien en cas de vente par adjudication, ou lorsqu’il y’a paiement en nature, auquel cas il convient de mentionner l’estimation de cette contrepartie en nature. L’article du Code de l’urbanisme précise que cette DIA est établie dans les formes prescrites par arrêté ministériel et un imprimé CERFA a été établie à cet effet. Ceci étant, il y a tout lieu de considérer qu’une DIA faite sur papier libre serait valable dès lors toutefois qu’elle contiendrait au moins les informations exigées par les textes Article A 213-1 du Code de l’urbanisme. L’imprimé CERFA peut être complété dans une annexe Cass. 3ème civ. 17 février 1999, M. Skowronski c/ Cts Gallien, AJDI juill./août 1999, p. 712. L’absence de certaines indications dans la DIA, même si la loi ne les impose pas, peut avoir des conséquences fâcheuses pour le vendeur ou l’acquéreur, voire pour l’agence immobilière qui a traité la transaction. Ainsi, l’absence de mention des frais d’agence dans cette DIA implique que le titulaire du DPU qui a usé de son droit n’aurait pas à les assumer a contrario Cass. civ. 3ème, 15 juin 2000, Commune de Rennes c/ Riffiod. Il s’agit d’une simple application du principe selon lequel une commune ne peut s’engager au-delà de ce qui figure dans la DIA. Par ailleurs, l’absence de la mention de l’acquéreur éventuel prive ce dernier du droit de rétrocession du bien dont il peut se prévaloir dans certain cas. La DIA doit permettre d’identifier le propriétaire du terrain. Il s’agit d’une information substantielle qu’il y a lieu de remplir sous peine d’irrégularité TA Paris, 6 octobre 1984, Dame Guignet. Le bien doit être physiquement décrit. Il n’y a aucune obligation de joindre un plan de situation. CE 30 avril 1975, Association promo-nature, n°95179. Cependant, lorsque le repérage s’avère difficile, il est recommandé de fournir un tel plan pour faciliter l’instruction de la DIA. Le bien doit être juridique décrit. Ces renseignements ont vocation à cerner l’évaluation du bien et à déterminer une préemption possible en fonction des contraintes pesant sur lui. Il est préférable d’indiquer dans la DIA l’état d’occupation du bien et la nature des baux même si l’article du Code de l’urbanisme prévoit que cette information peut être fournie, ultérieurement, après la décision de préemption. Le Conseil d’Etat a considéré qu’il appartient au vendeur de délivrer l’immeuble dans l’état d’occupation mentionné dans la DIA, en considération de laquelle la ville a préempté CE 1 février 2000, Ville de Paris c/ Chemineau, Juris-Data n° 2000-106260. La DIA doit préciser les modalités de cession. Ces modalités conditionnent le fondement d’une préemption effectuée aux prix et conditions » fixés dans la DIA Art. du Code de l’urbanisme. Le prix est une information obligatoire Art. du Code de l’urbanisme. Ce prix peut être ventilé de façon variée selon les conditions de vente. Pour une vente sous forme de rente viagère, le prix sera décomposé selon les montants de la rente et du capital ; pour un échange de biens, chaque DIA devra comporter une évaluation de chaque bien constituant l’échange ; pour une aliénation faisant l’objet d’une contrepartie en nature, le prix d’estimation de l’immeuble, ou du droit offert en contrepartie doit être mentionné Art. et du Code de l’urbanisme. Les conditions de ventes doivent être détaillées au risque qu’une préemption aux prix et conditions » ne remette en cause les motivations d’une vente. Cass. 3ème civ. 30 mai 1996, Cne de Saint-Yorre c/ M. Gamet, AJPI, 10 février 1997, p. 102 Toute condition suspensive contenue dans une promesse de vente n’est pas opposable au titulaire du droit de préemption dès lors qu’elle n’est pas mentionnée dans la DIA Cass. 3ème civ, 27 mai 1998, Epx Plaut c/ Cne de Bû, AJDI, décembre 1998, p. 1093. L’identification de l’acquéreur et la nature de l’opération projetée sont des renseignements facultatifs. Une DIA ne comportant pas ces informations ne peut pas être considérée comme incomplète, ces informations étant considérées comme facultatives CE 6 janvier 1995, Epx. Fitoussi, n°123371. Dans le cas où une collectivité exigerait ces informations, la DIA peut être transformée en demande d’acquisition prévue à l’article du Code de l’urbanisme qui a pour effet de purger le droit de préemption au même titre que la DIA sans avoir à mentionner l’acquéreur puisque dans ce cadre, il n’est pas censé exister. Bien qu’une DIA mentionnait expressément le nom de l’acquéreur, personne physique, le Conseil d’Etat a considéré que celui-ci ne pouvait être regardé comme ayant agi en tant que représentant et pour le compte d’une société, celle-ci ne justifiant pas d’un préjudice résultant de l’exercice, par la commune, de son droit de préemption urbain CAA Nantes, 26 avril 2000, Société Boutin Marine c/ Cne de Courseulles-sur-Mer, n°98NT00038. Le mandataire et le signataire de la DIA doivent être identifiés. La DIA doit être établie et signée par le propriétaire du bien ainsi que le précisent les articles et du Code de l’urbanisme. Une DIA non signée ne peut pas être considérée comme une saisine valable de l’administration TA Strasbourg, 26 juin 1990, Mme Irène Ekani, req. n°90656. Le propriétaire peut mandater une personne, en général son notaire, mais il peut aussi s’agir d’un fondé de pouvoir ou tout personne, pour établir et signer à sa place la DIA. Dans ce cas, la DIA pour être recevable doit être accompagnée d’une copie du pouvoir ou du mandat Art. 1988 du Code civil. Il convient de vérifier si le mandataire est réellement habilité par le propriétaire à déposer une DIA, sinon l’acquisition encoure l’annulation TGI Lyon, 8 février 1991, Sarga c/ Courly, req. n°9249/90. Le propriétaire a aussi la possibilité de signer lui-même la DIA et également d’élire domicile chez son notaire. Le formulaire DIA permet d’indiquer l’adresse à laquelle doivent être notifiées toutes décisions relatives à l’exercice du droit de préemption. Cette mention est importante car la transmission d’une décision de préemption à une autre adresse pourrait être un motif d’illégalité. Une décision de préemption doit être adressée au propriétaire ou à son mandataire ou aux deux selon les prescriptions figurant dans le formulaire de la DIA Cass. 3ème civ. 14 mai 1997, M. François Azario c/ Mme Derderian et Cne de Rive-Sur-Fure, AJPI, 10 nov. 1997, p. 948. Dans le cas d’une indivision, l’ensemble des indivisaires doit signer la DIA ou signer un mandat à l’un d’entre eux pour établir ou faire établir la DIA au nom de l’indivision. CE 17 février 1993, Kremp, n°83-469. Lorsque la vente est réalisée par adjudication rendue obligatoire par la loi ou le règlement, la DIA est souscrite par le greffier de la juridiction ou le notaire chargé de la réalisation de la vente Art. du Code de l’urbanisme. La responsabilité des mandataires, souvent les notaires, peut être engagée à divers titres dès lors que les informations figurant dans la DIA sont erronées et que cette erreur a eu pour effet de retarder la vente CA Dijon 1er ch. 8 déc. 1994, Michelou c/ SA Transports Rave ; lorsque la DIA a été envoyée tardivement Cass. civ. 20 mars 1996, M. Mendel c/ Epx Werner et autres, BJDU 5/96, p. 347 ; lorsque la commission d’agence n’a pas été mentionnée dans la DIA Cass. 1er civ. 26 mars 1996, Droit et patrimoine, 4 juin 1996, p. 3 ; lorsqu’il n’y a pas eu de vérification de la régularité de l’exercice du droit de préemption CA Lyon 1er civ. 16 mars 1995, Botton c/ Courly ; lorsque l’acquéreur n’a pas été informé des intentions de la ville de préempter lors d’une négociation entre les parties TGI Paris, 1re ch. 13 avril 1995, Sitruk c/ Berta, Juris-Data n°044061 ; lorsqu’une DIA est souscrite alors même que le bien ou la mutation n’est pas soumise au droit de préemption Cass. 3e civ 29 juin 1994, Bull. cass. III, n°138. Si la DIA n’est pas complète, le maire doit la retourner pour solliciter les informations manquantes. Le renvoi de la DIA doit être effectué par LRAR, remise contre décharge ou exploit d’huissier, et intervenir impérativement avant l’expiration du délai pour préempter. A défaut, le délai d’instruction commence à courir. Il a été jugé qu’une demande de renseignements complémentaires par téléphone était inopérante et qu’il convenait de renvoyer la DIA au souscripteur CA Lyon 7 octobre 1980, JCP 1981, IV p. 374. Dans le cas d’un bien partiellement soumis au DPU, la DIA doit concerner l’ensemble du bien, même si la collectivité ne peut préempter que la partie du bien comprise dans le périmètre du DPU Art. 213-2-1 du Code de l’urbanisme. Cet article met fin à l’impossibilité, pour une commune, de préempter un bien partiellement couvert par un droit de préemption. Dans le cas d’un bien situé à cheval sur deux communes, il y a lieu de déposer une DIA dans chaque commune concernée. Si l’une des communes est intéressée par la préemption, l’autre commune lui délèguera son droit CAA Paris 4 juin 2002, Société Pierre Industrie, n°98PA03938. Instruction de la DIA En vue d’une bonne gestion des DIA, il est recommandé d’établir un registre comportant les informations suivantes – Numéro d’enregistrement– Date d’entrée en mairie– Description du bien adresse, n° de parcelle et de section, nature du bien– Identification du propriétaire ou du mandataire– Zonage du PLU– Prix– Décision de préempter au non– Date de départ de la réponse– Date de transmission au bénéficiaire du droit de préemption– Date de transmission à la direction des services fiscaux Domaine Il convient de vérifier avec attention si le bien ou la mutation est effectivement ou non soumis au droit de préemption. Le défaut de DIA préalable à une aliénation entrant dans le champ d’application du DPU entraîne systématiquement l’annulation de la vente par le juge sur une action en nullité engagée par la commune CA Aix-en-Provence, 1re ch., 13mars 1991, Cne de N. Arrêté n°40. Dans le cas où la DIA n’a pas un contenu légal, elle devra être immédiatement retournée en précisant que le délai ne courra qu’à compter de la réception d’une DIA dûment remplie. Seul le renvoi de la DIA au souscripteur remet en cause la date à laquelle commence à courir le délai de deux mois, des renseignements complémentaires demandés par téléphone sont sans influence sur cette date CA Lyon 7 octobre 1980, Ville de Rive-de-Gier. Cependant, toute DIA incomplète ne justifie pas un retour CA Paris 23 avril 1981, Ovafi, RDI 1982, n°2. Il suffit que les informations soient suffisantes pour éclairer le titulaire du droit de préemption sur l’identité, l’adresse du propriétaire, sur la nature de la consistance du bien et sur les conditions de la cession projetée. A partir du moment où l’ensemble de ces informations figure dans la DIA, des renseignements complémentaires pourront être demandés sans, pour autant, remettre en cause le point de départ du délai de deux mois. Transmission de la DIA Une fois reçue en mairie, la DIA doit être transmise à la direction des services fiscaux Art. 213-2 du Code de l’urbanisme ; au délégataire du droit de préemption , le cas échéant conformément à l’article du Code de l’urbanisme ; au titulaire du droit de préemption. Chaque transmission doit comporter la date de réception en mairie de la DIA Art. Cependant, la nullité d’une vente ne pourrait sanctionner un défaut de transmission de la DIA au bénéficiaire du droit de préemption Cass. 3e civ. 7 juin 1983, JCP 84, éd. N. Prat. 8917. Une fois la DIA reçue en mairie, le maire doit s’adresser au directeur des services fiscaux en indiquant si cette transmission vaut demande d’avis Art du Code de l’urbanisme. Depuis l’intervention de la loi n°2001-1168 du 11 décembre 2001 portant mesures urgentes de réforme à caractère économique et financier et un arrêté du 17 décembre 2001, JO 1er janvier 2002, les projets d’opérations immobilières – notamment lorsqu’ils concernent des acquisitions à l’amiable par exercice du droit de préemption- doivent être précédés d’un avis du directeur des services fiscaux dès lors que le prix de vente proposé atteint la somme de 75 000 euros. La consultation du service des domaines présente le caractère d’une formalité substantielle » dont la méconnaissance entache d’illégalité la décision de préemption CE 22 février 1995, Commune de Ville-le-Grand, Lebon tables p. 1081 ; CAA Bordeaux 8 févier 2001, Commune-de-Villeneuve-la-Rivière, req. n°97BX01016. A défaut, l’accord est réputé tacitement obtenu. La commune peut fixer librement le prix d’achat. Désormais, une simple obligation de délibérer au vu de l’avis du service des domaines remplace la décision expresse de passer-outre exigée des communes qui entendaient retenir un prix d’acquisition supérieur à l’évaluation. Le maire dispose d’un délai de deux mois pour décider d’acquérir l’immeuble à compter de la réception de la DIA. La comptabilisation du délai doit se faire de quantième en quantième puisque le délai est exprimé en mois. Dès lors, il expire le jour Dies ad quem du deuxième mois qui porte le même quantième que le jour de la réception de la DIA Dies ad quo. Le respect de ce délai est impératif, l’intervention d’un huissier peut s’avérer utile. Le Conseil d’Etat a pu ainsi considéré que faute d’indication dans le délai de deux mois suivant la DIA sur le prix auquel la commune envisage d’acquérir la parcelle concernée, la délibération ne peut avoir pour effet de s’opposer à ce que le compromis de vente signé par le requérant soit mis à exécution CE 1re et 2ème 16 mai 2001, Commune de Saint-Suliac, n°229739, Juris-Data n°2001-062319. Une décision de préempter prise dans le délai de deux mois pourrait être considérée comme nulle si elle avait par ailleurs fait l’objet d’une transmission en préfecture hors délai en effet, ce n’est qu’à compter de cette réception que la décision devient exécutoire » CE 30 septembre 1988, Ville de Nemours. Le bénéficiaire du droit de préemption dispose d’un délai de deux mois pour répondre. Son silence vaut renonciation. En cas de réponse négative ou d’absence de réponse, le Préfet a la possibilité de préempter au nom de l’Etat en informant le vendeur dans les trois mois de la DIA. Le Conseil d’Etat a considéré qu’une décision de préemption prise hors délai demeure une décision administrative existante dont le vendeur peut se prévaloir pour faire constater la vente à son profit CE 13 mai 1996, Cne de Franconville-La-Garenne, Leb. p. 178 ; JCP éd. G. 1996, IV, n°1996. En l’espèce, la réalisation de la vente était demandée par le vendeur lui-même et non par le titulaire du droit de préemption. L’action en justice faite par ce vendeur pour contraindre la commune à acheter constituait donc d’évidence la preuve que celui-ci avait accepté de s’abstraire du délai légal de l’article du Code de l’urbanisme et de maintenir la validité d’une DIA qui était d’ailleurs peut-être devenue une offre directe, compte tenu de la disparition de l’acquéreur pressenti. Le Conseil d’Etat a considéré également que la décision d’un Maire prononçant illégalement, dans une zone d’intervention foncière, la caducité d’une DIA, conduisant l’acquéreur d’un immeuble à différer son achat, était susceptible de constituer une faute de nature à engager la responsabilité de la puissance publique CE 29 février 1997, Cne de Pré-Saint-Gervais, n°133249. Retrait de la DIA Article du Code de l’urbanisme à défaut d’accord sur le prix, tout propriétaire d’un bien soumis au droit de préemption qui a manifesté son intention d’aliéner ledit bien peut ultérieurement retirer son offre. » Rép. Min. JOAN 24 octobre 1988, p. 3009 ; CE 22 février 1995, Cne de Veyrier-du-Lac, CJEG 1995, p. 229, concl. C. Maugüe. La DIA doit être considérée comme une offre de contracter AJDI, 10 janvier 1988, Périnet-Marquet Droit de préemption et formation du contrat », p. 25. Elle constitue un engagement du propriétaire à vendre un bien à un prix fixé CE 5 oct. 1988, SA Isore, n°65449 ; CE 19 février 1997, Cne du Pré-Saint-Gervais, n°133249. Le propriétaire a la faculté de retirer sa DIA tant que le bénéficiaire n’a pas notifié sa décision. CE 22 févier 1995 Cne de Veyrier-du-Lac, req. n°123421, RDI 17 1995. Le Conseil d’Etat a considéré que l’offre de vente résultant de la DIA constitue jusqu’à son éventuelle acceptation par le titulaire du droit de préemption qu’une simple pollicitation qui peut être rétractée unilatéralement par le propriétaire CE 22 février 1995, Cne de Veyrier-du-Lac, n°123421. La CAA de Paris a jugé de l’incidence du retrait d’une DIA parvenue en mairie après la décision de préemption, mais avant sa notification. CAA Paris, 28 juin 1994, Cne de Meudon, req. 93-388, BJDU 6/94, p. 70. Toute décision de préemption intervenant après un retrait express de la DIA par le propriétaire est illégale ainsi que le rappelle la CAA de Lyon CAA Lyon 2 févier 1999, Cne de Châtillon-sur-Chalaronne, n°95LY00672. L’engagement de l’auteur de la DIA prend toute sa réalité au moment où l’offre est acceptée parle bénéficiaire du droit de préemption Cass. 3ème civ. 16 juin 1982, Semaeb c/ Cts Guillemois, Bull civ. III, n°162. Une DIA peut constituer une promesse synallagmatique de vente et d’achats sous réserve qu’un droit de préemption ne soit pas exercé Cass. 3 civ. 8 nov. 1995, Sté du Butor c/ M. Ravate. Les éléments contenus dans la DIA constituent la preuve de l’engagement. Modification de la DIA Dès lors qu’une condition de la vente est modifiée, et notamment le prix, le propriétaire est tenu, en application de l’article du Code de l’urbanisme de déposer une nouvelle DIA même si le bénéficiaire a renoncé antérieurement à exercer son droit de préemption sur le même bien. Une nouvelle DIA n’a pas pour effet de rendre caduque une décision de préemption effectuée sur le même bien à l’occasion d’une DIA déposée antérieurement CAA Paris, 14 nov. 1995, Cne de Montreuil, n°94PA00595. Dans le cas d’espèce, une DIA avait été déposée pour la vente d’un immeuble qui avait été préempté parla commune. Le dépôt de nouvelles DIA concernant la vente de plusieurs lots dans ce même immeuble n’a pas eu pour effet, de rendre caduque la décision de préemption initiale. Le Conseil d’Etat a pu considérer qu’une Mairie qui a reçu une DIA portant sur une parcelle comportant une maison, suivie une semaine après d’une autre DIA portant à la fois sur la même parcelle et sur une autre parcelle non contiguë comportant un garage, n’a pas méconnu le délai prévu par les textes en considérant que celui-ci courrait à réception de la deuxième DIA TA Lille, 17 octobre 2002, Ait Mili, n°002500, Juris-Data n°2002-203550. Le Conseil d’Etat a pu également considérer comme illégale la décision d’exiger, après la mort de l’auteur d’une DIA, que ses héritiers déposent une nouvelle DIA. Cette décision engage la responsabilité de la commune, dont la faute a retardé la vente de l’immeuble CE 19 févier 1997, Cne de Pré-Saint-Gervais, n°133249. Effet d’une DIA au-delà de deux mois Une DIA conserve des effets au-delà des deux mois de son instruction. Si à cette date, le droit de préemption est purgé, il reste que le propriétaire est tenu de vendre son bien au prix et conditions fixés dans la DIA Art. 213-8 al. 1 du Code de l’urbanisme. Dans le cadre de l’expropriation d’un bien ayant fait l’objet d’une DIA dans les six mois ayant précédé la DUP, l’indemnité de remploi ne sera pas due, le bien étant considéré comme notoirement destiné à la vente Art. al. 2 du Code de l’expropriation ; Cass 3ème civ, 26 février 1997, SCI du 49 av. des Grésillons c/ Cne de Gennevilliers et autres, AJPI, 10 déc. 1997, p. 1089. Une DIA peut avoir un effet rétroactif lors d’un transfert de propriété intervenant sur la base d’une purge du droit de préemption intervenue antérieurement. C’est le cas notamment de la levée d’option dans le cadre d’un contrat de location-accession, d’une vente en réméré, de certains baux emphytéotiques. Dans ces cas, la DIA est déposée en amont du contrat, alors même que le transfert effectif de propriété intervient en aval. DIA par unité foncière vendue Cette singularité découle de l’article R. 213-5 du Code de l’urbanisme au terme duquel la déclaration par laquelle le propriétaire d’un bien soumis au droit de préemption manifeste l’intention d’aliéner ce bien […] » Une difficulté se pose lorsqu’une vente concerne deux unités foncières distinctes ne formant pas une unité homogène et qu’un acquéreur fasse une offre d’achat globale. Il peut s’agir de deux appartements, ou de deux parcelles non contiguës séparée par une voie, un cours d’eau, une autre propriété, etc.. Dans ce cas, le propriétaire doit établir deux DIA en ventilant l’offre globale sur les unités foncières concernées, en précisant que ces ventes sont liées, afin que le bénéficiaire puisse exercer son droit de préemption sur un ou plusieurs biens. TGI Paris, 18 juin 1981 Ville de Paris c/ Institut Pasteur, AJPI déc. 1981, p. 1981, p. 978. En revanche, la vente de plusieurs parcelles contiguës, formant un ensemble cohérent quasi indissociable, peut faire l’objet d’une DIA unique pour un prix global, dans la mesure où toutes les références cadastrales et superficies sont clairement répertoriées. Cette solution doit être également retenue dans le cas où le bien est partiellement compris dans un périmètre de préemption. 425 153
ArticleL213-11-1 du Code de l'urbanisme - Lorsque, après que le transfert de propriété a été effectué, la décision de préemption est annulée ou déclarée illégale par la juridiction administrative, le titulaire du droit de préemption propose aux anciens propriétaires ou à leurs ayants cause universels ou à titre
Lorsqu'ils ne sont pas soumis à permis de construire en application des articles R. 421-14 à R. 421-16, les travaux de ravalement doivent être précédés d'une déclaration préalable dès lors qu'ils sont effectués sur tout ou partie d'une construction existante située a Dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable classé en application de l'article L. 631-1 du code du patrimoine ou dans les abords des monuments historiques définis à l'article L. 621-30 du code du patrimoine ; b Dans un site inscrit ou dans un site classé ou en instance de classement en application des articles L. 341-1, L. 341-2 et L. 341-7 du code de l'environnement ; c Dans les réserves naturelles ou à l'intérieur du cœur des parcs nationaux délimités en application de l'article L. 331-2 du même code ; d Sur un immeuble protégé en application de l'article L. 151-19 ou de l'article L. 151-23 du présent code ; e Dans une commune ou périmètre d'une commune où le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme a décidé de soumettre, par délibération motivée, les travaux de ravalement à autorisation.
VR6k. rh3h6ebee3.pages.dev/389rh3h6ebee3.pages.dev/41rh3h6ebee3.pages.dev/212rh3h6ebee3.pages.dev/119rh3h6ebee3.pages.dev/271rh3h6ebee3.pages.dev/981rh3h6ebee3.pages.dev/346rh3h6ebee3.pages.dev/373rh3h6ebee3.pages.dev/13rh3h6ebee3.pages.dev/4rh3h6ebee3.pages.dev/820rh3h6ebee3.pages.dev/137rh3h6ebee3.pages.dev/451rh3h6ebee3.pages.dev/309rh3h6ebee3.pages.dev/239
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